| Maître Vialatte, avocat en droit du travail, droit de la famille et droit pénal, vous assiste devant le Conseil des Prud'hommes, le Tribunal de Grande Instance,
la Cour d'Appel sur Paris et toute la région parisienne. |
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| Actualités : |
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| Travail - NTIC: Connexion internet des salariés
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| La Cour de cassation estime que les connexions établies par un salarié sur des sites Internet, pendant son temps de travail, grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel. L'employeur peut donc les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence.
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| Travail : Rupture du contrat de travail
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| Lorsque la convention collective ne prévoit pas la possibilité de renouvellement de la période d'essai, la clause du contrat de travail qui prévoit un tel renouvellement est nulle et la rupture du contrat intervenue pendant ce renouvellement est sans cause réelle et sérieuse.
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| Droit du travail : Résiliation judiciaire du contrat de travail
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| La date de prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail est la date du prononcé de cette résiliation par le juge.
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| licenciement pour inaptitude
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| Le refus par le salarié déclaré inapte d'un poste proposé par l'employeur n'implique pas nécéssairement que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement.
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| Travail : licenciement économique |
| Les mesures de reclassement que l'employeur doit prendre dans le cadre d'un licenciement économique doivent être faites personnellement au salarié et individualisées. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc. 26 septembre 2006 - N° 05-43.841 |
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| licenciement disciplinaire |
| Le non respect par l'employeur d'une procédure disciplinaire conventionnelle rend le licenciement prononcé dans ces conditions sans cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc. 11 Juillet 2006 - N° 04-40.379 |
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| Droit du travail : licenciement pour inaptitude
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| Le licencenciement d'un salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque les deux derniers examens
de l'intéressé par le médecin du travail ne sont pas espacés du délai minimum de deux semaines, peu importe que le salarié ait fait l'objet d'examens antérieurs, en l'espéce quatre examens au total.
Cass. Soc. 3 mai 2006 - N° 04-47.613 |
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