Des besoins consuméristes accrus, alliés à une légère amélioration de la situation économique générale, contribuent à un taux d’évaluation des ménages français. Deux cent mille ménages supportent des charges plus élevées d’après la statistique. La loi du 31 décembre tente de prévenir de telles situations ou de les résoudre par une procédure amiable.
Les caractères de l’information
Le législateur anime d’un double souci, il se réfléchit plus à l’information des établissements prêteurs et sa responsabilisation. Désormais, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en garantie de remboursement d’un emprunt est soumise aux dispositions de loi du 10 janvier 1978. Il se reflète à un crédit à la consommation. Il favorise plus la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier dans ce cas. Il fait précéder la signature d’une manuscrite importante. Il consacre plus l’étape pour sa validation. En outre, en cas de cautionnement solidaire, elle est soumise à un autre contenu. L’établissement d’un crédit prêteur doit informer la caution de la défaillance de l’emprunteur et du premier incident de paiement considéré.
La situation des établissements prêteurs
L’innovation essentielle de la loi consiste donc dans la création d’un fichier national, qui est surtout destiné au recensement d‘informations sur les incidents de paiements caractérisés. Ils sont surtout liés aux crédits octroyés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Le gestionnaire de fichiers se réfléchit plus sur les banques Centrales. Elle est la seule habilitée pour centraliser les informations. Les établissements de crédit et les services financiers de la poste sont obligés de lui déclarer les incidents de paiement par sa constatation. Ayant recueilli les informations nécessaires pour cela, elle peut renseigner également les établissements de crédit et les services financiers de la poste sur la situation financière des personnes qui sollicitent de leur part un emprunt, sans être tenus au secret professionnel.
Les faits de la responsabilisation
Elle concerne les établissements prêteurs et joue au profit des cautions et des débiteurs principaux. L’établissement de crédit qui obtient un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de celui qui le donne, au moment de la conclusion de l’acte. Il ne peut ultérieurement se prévaloir de son engagement en cas de défaillance du débiteur principal. Par exception, dans le cas d’un rétablissement de la situation de la caution. En cas de procédure de redressement judiciaire civile, le juge peut tenir compte de la connaissance qu’avait l’établissement prêteur de la situation du débiteur. Il les incite donc à se comporter avec le sérieux qui impose les usages de la profession et à ne pas accorder des crédits facilement. Il prend en compte :
- La consultation du fichier
- L’analyse financière du patrimoine et du débiteur